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2205622 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Denial of Access to Admission Competition Scores

Numéro de cause 2205622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the refusal by two high school principals to release the rankings and scores of candidates from international secondary education admission competitions held in April and May 2022. The court ruled the petition inadmissible and dismissed it because the petitioner failed to regularize the filing by submitting the mandatory prior opinion from the commission for access to administrative documents, despite being formally requested to do so after the initial filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Denial of Access to Admission Competition Scores: The court ruled the petition inadmissible and dismissed it because the petitioner failed to regularize the filing by submitting the mandatory prior opinion from the commission for access to administrative documents, despite being formally requested to do so after the initial filing.

Mots-clés

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concurrence internationale concours administratif accès aux documents admission provisoire représenté forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the President of the judgment panel to reject the claim by order due to its manifest inadmissibility.

Art. L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision establishes the mandatory prior step of consulting the Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), which the applicant failed to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A conteste devant le tribunal le refus des proviseurs du lycée Vaugelas à Chambéry et du lycée Argouges à Grenoble de leur communiquer les classements et notes obtenus par les candidats aux concours d'admission en seconde internationale qui se sont déroulés, respectivement, en avril et mai 2022.

Une lettre a été adressée le 12 septembre 2022 à M. A, qui en a accusé réception, l'invitant à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 septembre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ni en justifiant, à défaut, de la saisine de cette commission qu'il dit avoir effectuée le 10 août 2022. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 17 octobre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.