Driving Exam Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specificity and Relevance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought annulment of the administrative rejection of her appeal against the result of her practical driving exam, alleging late arrival due to prefectural error regarding the location, authoritarian conduct by the inspector, and substantial personal investment in obtaining the license. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the claims concerning lateness caused by administrative error and inspector conduct were not sufficiently detailed to assess their merits, and the claim regarding the effort invested was inoperative as it did not affect the legality of the decision being challenged, thereby leading to the rejection of the request under provisions allowing dismissal of claims lacking requisite precision or relevance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving Exam Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specificity and Relevance: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the claims concerning lateness caused by administrative error and inspector conduct were not sufficiently detailed to assess their merits, and the claim regarding the effort invested was inoperative as it did not affect the legality of the decision being challenged, thereby leading to the rejection of the request under provisions allowing dismissal of claims lacking requisite precision or relevance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the specific provision allowing the rejection of requests lacking sufficient precision to assess their merit.
This article is the procedural basis cited by the court for rejecting the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté son recours administratif dirigé contre le résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B qu'elle a passée le 14 avril 2022 à Gex.
Elle soutient que :
- elle s'est présentée en retard à cet examen à la suite d'une erreur imputable aux services de la préfecture dans l'information qui lui a été donnée sur le lieu de l'examen ;
- l'inspectrice s'est adressée à elle et à son accompagnateur de façon autoritaire et impolie ;
- elle est pourvue des qualités d'anticipation et de prise d'information ;
- elle a investi beaucoup d'énergie, de temps et d'argent dans le but d'obtenir cet examen ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté son recours administratif dirigé contre le résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B qu'elle a passée le 14 avril 2022 à Gex.
3. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle s'est présentée en retard à cet examen à la suite d'une erreur imputable aux services de la préfecture dans l'information qui lui a été donnée sur le lieu de l'examen, que l'inspectrice s'est adressée à elle et à son accompagnateur de façon autoritaire et impolie et qu'elle est pourvue des qualités d'anticipation et de prise d'information, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, Mme A fait valoir qu'elle a investi beaucoup d'énergie, de temps et d'argent dans le but d'obtenir cet examen. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2205622 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,