Legislator Jurisprudence & Législation
2205621 Généré par l'IA

Execution of Judgment and Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2205621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a previous judgment that ordered the prefect to provide housing under penalty of a fine, the prefect informed the court that the obligation was satisfied when housing was provided on December 23, 2021, thus executing the initial injunction. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions regarding the enforcement of judgments with penalties, the daily fine of 400 euros, imposed from August 1, 2021, must be definitively liquidated for the period until execution, resulting in a total penalty of 2,000 euros payable to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Judgment and Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions regarding the enforcement of judgments with penalties, the daily fine of 400 euros, imposed from August 1, 2021, must be definitively liquidated for the period until execution, resulting in a total penalty of 2,000 euros payable to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution paiement de l'amende expulsion d'un logement logement social réalisation d'immeubles jugement civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, liquidating the penalty imposed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning leading to the final amount determined in Article 1, concerning the penalty imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section, outlining the procedure for liquidating the penalty imposed by the previous judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2101008 du 17 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d'attribuer un logement à M. A B.

Par des observations enregistrées le 8 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal que M. B a bénéficié d'un logement répondant à sa demande et qu'ainsi, le jugement du 17 mai 2021 a été exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 décembre 2021 dans un appartement de type T2 situé au 9 rue Daniel Renoult à Montreuil (93100). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er août 2021 au 23 décembre 2021, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2101008 du 17 mai 2021 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 23 décembre 2021 à la somme totale de 2 000 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22056211