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2205620 Généré par l'IA

Prefect Fine Liquidation for Housing Non-Compliance

Numéro de cause 2205620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering a prefect to provide housing under penalty of a fine, and the prefect subsequently confirming that housing was allocated on December 29, 2021, the court determined that the administrative order was executed on that date; therefore, the court liquidated the stipulated fine of 400 euros per month for the period from August 1, 2021, to December 29, 2021, ordering the State to pay a total of 2,000 euros to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fine Liquidation for Housing Non-Compliance: En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement conformité administrative astreinte frais de logement baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to formally order the final liquidation amount of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court cites this provision to justify the determination of the penalty amount payable to the housing fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2100910 du 17 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d'attribuer un logement à M. B A.

Par des observations enregistrées le 8 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal que M. A a bénéficié d'un logement répondant à sa demande et qu'ainsi le jugement du 17 mai 2021 a été exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 décembre 2021 dans un appartement de type T2 situé au 21 rue Charles Tillon à Aubervilliers (93300). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er août 2021 au 29 décembre 2021, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2100910 du 17 mai 2021 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 29 décembre 2021 à la somme totale de 2 000 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22056201