Legislator Jurisprudence & Législation
2205616 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal in Competitive Exam Admission Case

Numéro de cause 2205616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a decision denying admission to a competitive examination for territorial early childhood educators, but subsequently filed a statement of withdrawal because she had been admitted to the examination that year. The court granted the withdrawal, citing the relevant procedural article allowing designated magistrates to take note of withdrawals, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal in Competitive Exam Admission Case: The court granted the withdrawal, citing the relevant procedural article allowing designated magistrates to take note of withdrawals, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête règlement d'examen admission provisoire frais de la procédure annulation de la décision administrative procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the application ('donné acte du désistement').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the designated magistrate to rule by order and give effect to the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs brought by the defendant based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de non-admission au concours sur titre d'éducateur territorial de jeunes enfants organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne conclut à titre principal au rejet de la requête comme étant irrecevable et à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant mal fondée. Il demande de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, Mme A se désiste de sa requête et précise qu'elle a été admise au concours sur titre cette année.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que réclame le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.

Fait à Versailles, le 12 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. Geismar

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.