Legislator Jurisprudence & Législation
2205616 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality (Mootness by Subsequent Decree)

Numéro de cause 2205616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought judicial review to annul a municipal decree from December 7, 2021, which denied permission to change the designation of a commercial premise to hotel lodging, and to compel the municipality to grant the authorization. The court found that the challenged decree had been formally withdrawn by a subsequent, final decree dated January 31, 2023, rendering the initial request for annulment and injunction moot, thus leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Real Estate Company v. Municipality (Mootness by Subsequent Decree): The court found that the challenged decree had been formally withdrawn by a subsequent, final decree dated January 31, 2023, rendering the initial request for annulment and injunction moot, thus leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the application pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État biens immeubles contrôle juridictionnel société commerciale annulation du contrat droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to rule by ordinance that there is no longer reason to proceed.

Article 1er

The decision states there is no longer reason to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.

Article 2

The decision rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 8 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Manere, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2021 par laquelle la Marie de Paris a refusé le changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier ;

2°) d'ordonner à la Mairie de Paris d'accorder l'autorisation de changement de destination.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2023 et le 17 août 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 7 décembre 2021 a été retiré par un arrêté du 31 janvier 2023 devenu définitif. Par suite, la requête de la SCI Manere est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de SCI Manere.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Manere et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.F SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.