Litigant's Failure to Confirm Visa Request Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the prefect's decision of September 19, 2022, refusing to grant a long-stay visa. The court, noting that the litigant had been formally invited by letter on November 10, 2023, via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of her request within one month, determined that because no such confirmation was received by the deadline, the litigant must be deemed to have withdrawn all conclusions of her petition, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the court to formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Litigant's Failure to Confirm Visa Request Leads to Deemed Withdrawal: The court, noting that the litigant had been formally invited by letter on November 10, 2023, via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of her request within one month, determined that because no such confirmation was received by the deadline, the litigant must be deemed to have withdrawn all conclusions of her petition, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, leading the court to formally record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the court's decision regarding the withdrawal of the appeal.
This article is cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the maintenance of the conclusions.
This article grants the designated magistrate the authority to rule by ordinance, covering the case of giving formal notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés les 8, 10 et 23 novembre 2022, Mme B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un visa long séjour.
Par lettre en date du 10 novembre 2023, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Par un courrier du 10 novembre 2023 mis à sa disposition via l'application Télérecours, Mme C A a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme C A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.