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2205612 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing Despite Terminated Application

Numéro de cause 2205612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in November 2021, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the statutory period, despite the prefect arguing that no offer could be made because the person's social housing application had been terminated due to non-renewal. The court ruled that the subsequent termination of the housing application did not automatically release the State from its obligation to secure the right to housing unless the termination demonstrated the applicant's renunciation or obstruction, which the prefect failed to establish, and therefore ordered the prefect to ensure the person was housed within four months.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Housing Despite Terminated Application: The court ruled that the subsequent termination of the housing application did not automatically release the State from its obligation to secure the right to housing unless the termination demonstrated the applicant's renunciation or obstruction, which the prefect failed to establish, and therefore ordered the prefect to ensure the person was housed within four months.

Mots-clés

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logement social ordre d'évacuation obligation étatique suppression de l'aide sociale avis de vacance prétention légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main operative order, mandating the Prefect to ensure housing for Ms. B A within four months.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis in Article 6 to justify ordering the Prefect to provide housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Elle soutient qu'aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'en raison de la radiation de la demande de logement social de Mme A pour cause de non-renouvellement, aucune proposition de logement social n'a pu lui être faite.

Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 25 novembre 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 25 mai 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'en raison de la radiation de la demande de logement social de Mme A pour cause de non-renouvellement, aucune proposition de logement social n'a pu lui être faite.

4. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision est radié du fichier des demandeurs de logement social en application de l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'État de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

5. En l'espèce, le préfet n'établit pas que les faits ayant motivé la radiation de la demande de logement social de Mme A révèleraient de sa part une renonciation au bénéfice de la décision de la commission, ni un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

6. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2205612