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2205612 Généré par l'IA

Property Owners' Association Withdrawal of Construction Permit Challenge

Numéro de cause 2205612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' association filed a request seeking the annulment of a construction permit issued by a municipality for an apartment complex and the rejection of its prior administrative appeal, but subsequently declared an unconditional withdrawal of its entire claim. Citing the provision allowing the presiding judge to record withdrawals and rule only on associated costs, the court accepted the pure and simple withdrawal of the request, while rejecting the municipality's and the developer's requests for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association Withdrawal of Construction Permit Challenge: Citing the provision allowing the presiding judge to record withdrawals and rule only on associated costs, the court accepted the pure and simple withdrawal of the request, while rejecting the municipality's and the developer's requests for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis coût de la construction remboursement de frais retrait de l'autorisation permis de construire communal construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President of the judgment panel to issue an order noting the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of claims for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève", représenté par Me Gaël, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire 22 logements à la SCI Foncière Arboisie ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la SCI Foncière Arboisie conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de Syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève et de la SCI Foncière Arboisie tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève".

Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève et de la SCI Foncière Arboisie tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève" au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires "les Hauts de Megève", à la commune de Megève et à la SCI Foncière Arboisie.

Fait à Grenoble le 30 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205612