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2205612 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Director of Public Security (Urgent Inclusion on Promotion List)

Numéro de cause 2205612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the departmental director of public security to include him on the list of agents proposed for promotion to the rank of major, asserting excellent service records and a favorable review, while noting an impending administrative deadline for list validation. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-3, as the alleged lack of promotion did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice to his material or financial situation, and the claimed deterioration of his health due to non-inclusion was unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Departmental Director of Public Security (Urgent Inclusion on Promotion List): 521-3 of the administrative justice code to compel the departmental director of public security to include him on the list of agents proposed for promotion to the rank of major, asserting excellent service records and a favorable review, while noting an impending administrative deadline for list validation. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-3, as the alleged lack of promotion did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice to his material or financial situation, and the claimed deterioration of his health due to non-inclusion was unsubstantiated.

Mots-clés

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service public agent administratif décisions en matière de promotion défaut d'urgence désignation d'un défenseur d'office recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without proceeding to the full analysis required by Art. L. 522-1 because the required urgency was not demonstrated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique du Nord de l'inscrire sur la liste des agents proposés au ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue de l'avancement au grade de major.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique du Nord de l'inscrire sur la liste des agents proposés au ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue de l'avancement au grade de major. Il soutient qu'en sa qualité de brigadier-chef, il justifie d'excellents états de service et d'un avis très favorable de son supérieur hiérarchique.

3. Si le requérant fait valoir que la liste dressée le 13 juillet 2022 par le directeur départemental de la sécurité publique du Nord en vue l'avancement au grade de major des brigadiers chefs de police doit faire l'objet d'une validation par les services de la direction générale de la police nationale au plus tard le 31 juillet 2022, il ne démontre toutefois pas qu'une absence de promotion aura des conséquences sur sa situation matérielle et financière, l'intéressé conservant au demeurant son emploi et sa rémunération. La dégradation invoquée par M. B de son état de santé et qui résulterait selon lui de sa non-inscription sur la liste précitée n'est, quant à elle, pas établie. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l'un des agents figurant sur ce document préparatoire ne remplirait pas les conditions exigées pour une telle promotion ne préjudicie pas à un intérêt public, à la situation personnelle du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre de façon suffisamment grave et immédiate pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Dans ces circonstances, M. B ne justifie pas de l'existence d'une telle situation.

3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lille, le 27 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,