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2205612 Généré par l'IA

Referral of Jurisdiction in University Entrance Exam Challenge

Numéro de cause 2205612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by an examination board to hold them back on the entrance exam for the regional vocational training center for lawyers at a specified university and requested various subsequent actions and damages. The court ruled that, based on the administrative organization of the newly merged university, the territorial jurisdiction for this dispute properly lies with the Administrative Tribunal of Paris, not the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and therefore ordered the referral of the request to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Referral of Jurisdiction in University Entrance Exam Challenge: The court ruled that, based on the administrative organization of the newly merged university, the territorial jurisdiction for this dispute properly lies with the Administrative Tribunal of Paris, not the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and therefore ordered the referral of the request to the competent court.

Mots-clés

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compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union décision de renvoi recours contre des décisions administratives règlement d'examen justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Paris.

This order transmits the case to the competent court, based on the reasoning regarding territorial jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article, concerning territorial jurisdiction, was implicitly used to determine the transfer of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative judge to rule by ordinance (used to issue the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Gastone, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2021 par laquelle le jury d'examen l'a ajournée à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l'université Paris-Cité, ensemble la décision par laquelle le Président de l'université Paris-Cité a rejeté son recours gracieux du 10 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Cité, d'une part, de réexaminer sa situation, de la convoquer à nouveau à l'épreuve d'anglais devant un autre jury que celui de 2021, et à l'issue de cette épreuve de convoquer à nouveau le jury final de l'examen d'entrée au CRFPA, à compter du jugement à intervenir, d'autre part de lui communiquer les notes attribuées avant harmonisation des épreuves de note de synthèse et de droit des obligations, le procès-verbal de son grand oral, la copie du procès-verbal de son examen oral de langues vivantes et de la délibération du jury en date du 1er décembre 2021, les notes ainsi que les moyennes attribuées par les trois autres membres du jury à l'examen de langues vivantes avant harmonisation du jury, les prévisions de réussite de l'institut d'études judiciaires ainsi que celles des autres centres d'examen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés n°2205473 du 21 avril 2022.

Vu :

- le décret n°2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent (), par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Paris : Ville de Paris ; / () ". D'autre part, aux termes du préambule du décret n°2019-209 du 20 mars 2019 susvisé : " L'université de Paris est un établissement public d'enseignement supérieur à caractère scientifique, culturel et professionnel pluridisciplinaire, créé par la fusion de l'université Paris Descartes et de l'université Paris Diderot () ". L'article 3 de ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2020 en application de l'article 17 de ce même décret, dispose que : " L'université de Paris assure l'ensemble des activités des universités Paris-V et Paris-VII. () ".

3. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que le jugement de la requête de Mme B doit être attribué au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205612