Prefectural Decision Annulment Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision granting police assistance for her eviction from a residence, but the court ultimately issued an order dismissing the case based on the litigant's failure to act. The court reasoned that after the litigant had previously expressed an intention to withdraw the case, she was formally invited to expressly confirm the continuation of her claims pursuant to administrative justice code provisions; since no confirmation was received within the mandated one-month period, the litigant was deemed to have withdrawn her entire request, leading the President of the judging panel to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Claims: The court reasoned that after the litigant had previously expressed an intention to withdraw the case, she was formally invited to expressly confirm the continuation of her claims pursuant to administrative justice code provisions; since no confirmation was received within the mandated one-month period, the litigant was deemed to have withdrawn her entire request, leading the President of the judging panel to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted the withdrawal of the appeal in the final order.
This article provides the legal basis for the President to formally record a withdrawal by order.
This article provided the justification for inviting the applicant to confirm her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a informée de ce qu'il avait donné une suite favorable à la demande de concours de la force publique présentée, le 17 février 2022, par un huissier de justice en vue de procéder à son expulsion du logement par elle occupé 4 rue Voluet à Vauxrenard (69820) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle aurait exposée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 20 novembre 2023, dont il a été accusé réception le 23 novembre suivant, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par le courrier susvisé du 20 novembre 2023, dont il a été accusé réception le 23 novembre suivant, Mme A a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par courriel du 26 septembre 2023, elle avait informé le tribunal de son intention de " retirer cette affaire ". En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,