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2205611 Généré par l'IA

Home Schooling Authorization Refusal and Legal Costs Reimbursement

Numéro de cause 2205611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners initially sought the annulment of the administrative decision refusing authorization for home schooling for their child for the 2022-2023 school year and an order compelling the academy rector to grant the authorization, as well as reimbursement of legal costs. Following subsequent filings, the petitioners withdrew their requests for annulment and injunction but maintained their claim for costs. The court, acting under its authority to rule on requests concerning only the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice following a withdrawal, formally recorded the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the petitioners 1,000 euros for their legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Home Schooling Authorization Refusal and Legal Costs Reimbursement: Following subsequent filings, the petitioners withdrew their requests for annulment and injunction but maintained their claim for costs. The court, acting under its authority to rule on requests concerning only the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice following a withdrawal, formally recorded the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the petitioners 1,000 euros for their legal expenses.

Mots-clés

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remboursement de frais état requérant commandement de payer demande adressée à l'autorité jeton de présence procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance, specifically to note the withdrawal of claims.

Article 1er

Cited in the dispositive to formally record the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A et M. D B, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils C pour l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation confirmerait cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation sollicitée sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 28 septembre 2022, Mme et M. B déclarent conclure au non-lieu quant aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir leurs conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par des mémoires, enregistrés les 6 et 28 septembre 2022, Mme et M. B ont conclu au non-lieu quant aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et doivent donc être regardés comme s'en étant désistés, mais maintiennent leur demande tendant à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'une part, le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, désignée représentante unique, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 9 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.