Passport Issuance Dispute Mooted by Subsequent Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a passport for her minor child, as well as an order compelling issuance under penalty. The court noted that the petitioner was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and determined that the core claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently informed the petitioner that the child's passport was in the process of being issued via the French embassy in Cameroon. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the main requests and rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Passport Issuance Dispute Mooted by Subsequent Action: The court noted that the petitioner was subsequently granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and determined that the core claims for annulment and injunction were moot because the prefect subsequently informed the petitioner that the child's passport was in the process of being issued via the French embassy in Cameroon. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the main requests and rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's power to rule by ordinance, specifically to declare that there is no longer any need to rule on the case.
Cited in relation to the dismissal of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Abena Owono, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un passeport à son enfant mineur à la suite de la demande formulée le 7 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer un passeport biométrique à son enfant, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par lettre du 15 mars 2023, il a informé Mme B que le passeport de l'enfant est en cours de délivrance par l'ambassade de France au Cameroun.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par décision en date du 15 décembre 2022, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a informé Mme B qu'il avait décidé de délivrer à son fils mineur un passeport, la remise dudit passeport étant en cours par l'ambassade de France au Cameroun. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions de même que sur celles à fin d'injonction.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 avril 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,