Foreign National Removal, Re-entry Ban Suspension, and Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an immediate obligation to leave the territory and a one-year re-entry ban requested the suspension of the order under emergency administrative review, arguing the removal infringed upon his fundamental rights, particularly his right to private and family life due to his long-standing ties, education, and newly established child in the territory. The court determined that the claim for suspension of the expulsion order was moot as the removal had already occurred, but found that the prolonged residence and familial connections in the territory constituted a serious and manifestly illegal interference with the right to family life protected by the European Convention on Human Rights, leading the judge to suspend the re-entry ban and order the prefect to arrange the individual's return to Mayotte at state expense, issue a temporary residence permit upon return, and pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 3; Foreign National Removal, Re-entry Ban Suspension, and Right to Family Life: The court determined that the claim for suspension of the expulsion order was moot as the removal had already occurred, but found that the prolonged residence and familial connections in the territory constituted a serious and manifestly illegal interference with the right to family life protected by the European Convention on Human Rights, leading the judge to suspend the re-entry ban and order the prefect to arrange the individual's return to Mayotte at state expense, issue a temporary residence permit upon return, and pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order mandates the Prefect to organize the return of M. E A and issue a provisional residence permit, subject to a penalty, based on the decision's substantive findings.
This order suspends the execution of the ban on returning to French territory, which was the primary substantive relief sought regarding the fundamental right infringement.
This article forms the basis for the judge's jurisdiction to grant the relief regarding the suspension and the injunction concerning the fundamental right violation.
This article is cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. E A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour compte tenu de sa situation personnelle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où la décision portant refus de départ volontaire n'est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;
- l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il porte atteinte à son droit d'aller et venir protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 novembre 2022 à 9 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de :
-Mme C Soumaila, qui se présente comme la sœur de M. E A et soutient que son frère est né à Mayotte et y a toujours vécu ; il a été scolarisé jusqu'au niveau " certificat d'aptitudes professionnelles " ; ses parents et ses 4 frères et sœurs habitent à Mayotte et tous près de lui à M'Tsangamouji, à l'exception de son père ; il a eu un enfant le 30 juin 2022 qu'il n'a pu déclarer en l'absence de papiers administratifs comoriens.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant comorien, né le 21 décembre 1999, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
3. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été exécutée avant que le juge des référés statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
6. Il résulte de l'instruction que M. E A est né à Bandraboua et a été scolarisé à Mayotte de 2006 à 2021. Mme F C, qui prétend être sa sœur sans que leur parenté ne puisse toutefois être établie en l'absence de leurs actes de naissance, est venue corroborer à la barre ces informations, indiquant que toute sa famille vit auprès de lui à M'tsangamouji. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à la durée de son séjour à Mayotte depuis sa petite enfance, M. E A, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Dans ces conditions, le requérant justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des effets de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français et l'injonction d'une mesure propre à sauvegarder ses libertés fondamentales.
8. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la décision portant interdiction de retour. Au surplus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai maximum de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. E A de quitter le territoire français.
Article 2 : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. E A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de M. E A à Mayotte dans le délai maximum de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. E A la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 10 novembre 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205607