Electricity Contract Revision Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed two requests filed by an individual seeking the revision of a surplus electricity purchase contract with a power distribution company due to an erroneous commissioning date and the company's failure to reimburse a specific amount of kilowatt-hours. The court reasoned that disputes between the publicly-owned electric service, which operates as an industrial and commercial public service, and its users, particularly those arising from the provision of the service, fall under the jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the contractual revision sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Electricity Contract Revision Dispute Jurisdiction Ruling: The court reasoned that disputes between the publicly-owned electric service, which operates as an industrial and commercial public service, and its users, particularly those arising from the provision of the service, fall under the jurisdiction of the judicial judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the contractual revision sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the requests because the court is manifestly incompetent.
This procedural provision authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée, sous le n° 2205396, le 6 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la révision du contrat de rachat de surplus de consommation de sa production photovoltaïque dont le délai de mise en service est erroné ;
2°) de prononcer la prise en charge par la société anonyme Enedis du remboursement du surplus de 7000kw/h au 10 septembre 2022, non-réglés.
II - Par une requête enregistrée, sous le n° 2205605, le 26 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la révision du contrat de rachat de surplus de consommation de sa production photovoltaïque dont le délai de mise en service est erroné ;
2°) de prononcer la prise en charge par la société anonyme Enedis du remboursement du surplus de 7000kw/h au 10 septembre 2022, non-réglés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les deux requêtes susvisées, présentées par Mme B, relatives à un litige contractuel avec la société Enedis présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
3. Les litiges opposant le service public de l'électricité, qui est un service public industriel et commercial, à ses usagers, et notamment les litiges nés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ce service public aux usagers, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
4. Dès lors le tribunal administratif est, en l'espèce, manifestement incompétent pour statuer sur la révision d'un contrat conclu entre la société anonyme Enedis et Mme B. Par suite, les présentes requêtes de Mme B doivent être rejetées par ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société Enedis.
Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juillet 2023
La greffière,
A. Farell
N° 2205396 ; N° 2205605