Departure Order Upheld Against Father Claiming Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent judicial order to suspend an immediate departure from the territory order, arguing it gravely and manifestly violated his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly because he is the father of a French child to whom he allegedly contributes financially and educationally. The court denied all requests, reasoning that although the applicant demonstrated the existence of a French child, he failed to provide sufficient evidence establishing his effective contribution to the child's upkeep and education, nor did he provide any documentation confirming a shared life with the child or the child's mother, thus rendering his claim of a grave and manifest breach of a fundamental right manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Departure Order Upheld Against Father Claiming Article 8 Violation: The court denied all requests, reasoning that although the applicant demonstrated the existence of a French child, he failed to provide sufficient evidence establishing his effective contribution to the child's upkeep and education, nor did he provide any documentation confirming a shared life with the child or the child's mother, thus rendering his claim of a grave and manifest breach of a fundamental right manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article was applied to reject the request because it was deemed manifestly unfounded.
This article was cited for the required transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 7 novembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour à Mayotte, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et
manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et
familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors qu'il est le père d'un enfant français à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ;
- s'il est éloigné avant l'examen de sa requête, l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 17 octobre 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. M. A soutient qu'il est père d'un enfant français à charge et que son unité familiale est établie sur le territoire français. Toutefois, s'il justifie être père d'un enfant français né à Mayotte en 2016, il ne justifie pas, par la seule production de deux factures d'achat dans des magasins mahorais et du certificat de scolarité pour l'année 2021-2022 de l'enfant, de sa contribution effective à son entretien et son éducation. Il ne fournit par ailleurs aucune pièce accréditant sa communauté de vie avec son enfant, dont la présence actuelle à Mayotte n'est pas justifiée, et avec la mère de celui-ci, au sujet de laquelle il ne produit aucun document. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 novembre 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205601