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2205600 Généré par l'IA

Refusal of Disabled Allowance and Parking Card (Jurisdictional Dismissal and Insufficient Evidence)

Numéro de cause 2205600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The litigant sought annulment of decisions refusing her the disabled adults' allowance and mobility inclusion cards with "disability" and "parking" mentions, citing various health issues; the court ruled that claims regarding the allowance and the "disability" card fall outside administrative jurisdiction and belong to the judicial courts, resulting in the dismissal of those claims for jurisdictional incompetence. Separately, the court dismissed the remaining claim concerning the "parking" card because, despite being invited to regularize her petition with supporting arguments and documents to establish the illegality of the refusal, the litigant only provided general statements about her health without specific medical evidence to support her request for the parking benefit.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Disabled Allowance and Parking Card (Jurisdictional Dismissal and Insufficient Evidence): Separately, the court dismissed the remaining claim concerning the "parking" card because, despite being invited to regularize her petition with supporting arguments and documents to establish the illegality of the refusal, the litigant only provided general statements about her health without specific medical evidence to support her request for the parking benefit.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité licenciement administratif moyens de preuve médicaux perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la requête procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to dismiss the claims concerning the AAH and the 'invalidité' mention of the mobility card for being brought before an incompetent court.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the claims concerning the 'stationnement pour personnes handicapées' mention of the mobility card due to insufficient justification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient qu'elle souffre de multiples pathologies dont des problèmes d'arthrose, d'anxiété, de douleurs aux cervicales chroniques et d'obésité.

Par un courrier du 27 octobre 2022 envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, et auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que les décisions contestées ont méconnu ses droits ainsi que tous documents utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis es précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'accorder à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 241-3 du même code, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et de familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A, qui tendent à l'annulation des décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles, d'une part, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et, d'autre part, le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant à Mme A le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " :

5. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7°de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y'a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

6. Par lettre adressée le 27 octobre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Malgré cette demande, Mme A, qui a retourné le formulaire susmentionné au tribunal le 14 novembre 2022, se borne à faire état de la gravité des pathologies dont elle souffre ainsi que d'une aggravation de son état de santé général. Toutefois, aucun élément, notamment d'ordre médical, n'est apporté au dossier permettant d'apprécier la limitation de la capacité et de l'autonomie de déplacement de la requérante. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doivent être rejetés en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions du 8 septembre 2022 refusant à Mme A le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 18 janvier 2023

La présidente de la 6ème chambre

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 janvier 2023

La greffière,

C.Arce