Legislator Jurisprudence & Législation
2205598 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Notification Proof

Numéro de cause 2205598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted for a 44-unit housing complex and the rejection of their prior administrative appeal, arguing the decision was unlawful. The court dismissed the request via an order because the applicant failed to provide proof, following a formal request for regularization, that they had notified the building permit issuer and the permit holder of their administrative and judicial appeals within the fifteen-day period mandated by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Notification Proof: The court dismissed the request via an order because the applicant failed to provide proof, following a formal request for regularization, that they had notified the building permit issuer and the permit holder of their administrative and judicial appeals within the fifteen-day period mandated by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire notification de la décision urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request by ordinance based on this provision concerning manifestly inadmissible requests.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The court based its finding of manifest inadmissibility on the failure to comply with the notification requirements set forth in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par la Scp LSC avocats demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Eybens a délivré à la SARL Atelier Gröll un permis de construire sous le n° PC 0381582110016 portant sur la création d'un ensemble immobilier de 44 logements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge solidairement de la SARL Atelier Gröll et la commune d'Eybens la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2022, la SARL Atelier Gröll, représentée par Me Larcher conclut au rejet de la requête de M. A.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour M. A d'avoir respecté les exigences posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. Par un courrier en date du 16 janvier 2023 adressé par le biais de l'application Télérecours au conseil du requérant et lu le lendemain, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leur recours gracieux et de leur recours contentieux prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Or, M. A n'a pas justifié, à l'expiration du délai précité, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SARL Atelier Gröll et à la commune d'Eybens.

Fait à Grenoble, le 07 juin 2023.

Le président,

J.-P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205598