Association Lacking Standing to Challenge Lascaux IV Signage Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking the annulment of an implicit rejection by the departmental council president regarding a demand to modify the signage at the Lascaux IV site to comply with the law of August 4, 1994, by either removing or adding other language versions to the existing Anglo-American text, and seeking damages. The court dismissed the request, reasoning that based on the association's statutes, its sole objective concerns the improvement of the French judicial system and respect for human rights declarations; therefore, the administrative decision regarding the signage at a cultural site does not pertain to the interests the association is legally mandated to defend, resulting in the association lacking the requisite legal standing (quality/interest) to bring the action under the provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Lacking Standing to Challenge Lascaux IV Signage Decision: The court dismissed the request, reasoning that based on the association's statutes, its sole objective concerns the improvement of the French judicial system and respect for human rights declarations; therefore, the administrative decision regarding the signage at a cultural site does not pertain to the interests the association is legally mandated to defend, resulting in the association lacking the requisite legal standing (quality/interest) to bring the action under the provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the association's application in the operative part of the order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to lack of standing (interest).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, l'association Observatoire des libertés demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Dordogne sur le courrier du 23 juin 2022 lui demandant de mettre l'affichage du site Lascaux IV en conformité avec la loi du 4 août 1994 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de procéder à la modification de l'affichage du site Lascaux IV pour le mettre en conformité avec la loi du 4 août 1994, soit en supprimant la version anglo-américaine, soit en ajoutant une ou plusieurs versions dans d'autres langues ;
3°) de condamner le département de la Dordogne à un dédommagement de 100 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'article 2 de ses statuts que l'association Observatoire des libertés a pour seul objet " de travailler à l'amélioration du système judiciaire français dans le sens du plus grand respect de la déclaration des droits de l'homme (dans le but de) tenter de réduire le nombre et la portée des dysfonctionnements d'origine judiciaire. Son action est guidée par des valeurs de respect des individus, de solidarité, de partage ". Le refus du président du conseil départemental de la Dordogne de mettre l'affichage du site Lascaux IV en conformité avec la loi du 4 août 1994 n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts dont l'association a pour objet d'assurer la défense. Ainsi, l'association Observatoire des libertés est sans intérêt et partant sans qualité pour demander l'annulation de la décision en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Observatoire des libertés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Observatoire des libertés et au département de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,