University Decision Annulment Case Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a university jury's decision declaring her deficient in a Master 1 program and denying her right to retake the examination, along with an order for a makeup session and payment of legal costs. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the suit, the university officially withdrew the contested decision and authorized the litigant to defend her thesis. Consequently, the court determined it did not need to rule on the initial demands, rejected the remaining claim for costs under the relevant law, and concluded there was no reason to rule on the substance of the case other than declaring the non-suit on the primary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; University Decision Annulment Case Rendered Moot by Withdrawal: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the suit, the university officially withdrew the contested decision and authorized the litigant to defend her thesis. Consequently, the court determined it did not need to rule on the initial demands, rejected the remaining claim for costs under the relevant law, and concluded there was no reason to rule on the substance of the case other than declaring the non-suit on the primary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered not to rule on the requests for annulment and injunction.
This article provides the basis for the judge's power to rule that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) or to rule only on costs (Art. R. 222-1 5°), which justifies the final orders.
The court explicitly ruled on the request for costs based on this article, even though it rejected it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Anger-Bourez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le jury du diplôme de Master 1 " Villes et nouvelles questions sociales " de l'université de Lille l'a déclarée défaillante et ne l'a pas autorisée à redoubler ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille d'organiser une session de rattrapage en autorisant la requérante à soutenir son mémoire, et de procéder à une nouvelle délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, l'université de Lille conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, Mme A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'université de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le président du jury de master " sociologie " de l'université de Lille a informé Mme A du retrait de la décision attaquée du 13 septembre 2022 et de ce qu'elle était autorisée à soutenir son mémoire. Par suite, ainsi qu'en convient la requérante, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 21 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,