Petitioner's Housing Review Rejected for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested judicial review concerning their housing situation, submitting documents including a decision from the mediation commission denying priority and urgency status, but the court rejected the petition as inadmissible because it failed to state specific conclusions or outline the precise legal claims being put before the judge, thus preventing the court from determining the object of the request and fulfilling its judicial function.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Housing Review Rejected for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which implies the application of the procedural rule cited in Article 2 to reach this conclusion.
This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible applications, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal de sa situation de demandeur d'hébergement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. M. A, qui ne formule pas de conclusions, se borne à adresser au tribunal divers documents relatifs à sa demande d'hébergement, en particulier une décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 28 juin 2022 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Ce faisant, M. A ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée. Il appartiendra à M. A, si, à défaut de s'adresser à l'autorité administrative en vue du réexamen de sa situation, il entend saisir à nouveau le tribunal en vue de contester la légalité d'une décision administrative, d'apporter les précisions requises pour que le juge puisse exercer son office.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,