Guyane Rectorate Petition Dismissed for Lack of Administrative Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition against the Guyane rectorate, seeking to file a complaint due to the failure to provide an employer certificate after a fixed-term teaching contract ended, but the petition contained no specific claims seeking the annulment or modification of an administrative decision or a finding of liability against a public entity. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, finding it appropriate to reject the claim immediately without transferring it to the territorially competent administrative tribunal, as the filing lacked the requisite administrative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Guyane Rectorate Petition Dismissed for Lack of Administrative Claims: Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, finding it appropriate to reject the claim immediately without transferring it to the territorially competent administrative tribunal, as the filing lacked the requisite administrative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's request in Article 1 of the dispositive.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A " porte plainte " contre le rectorat de Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "
2. Par sa requête, au demeurant adressée au procureur de la République, M. A déclare porter plainte contre le rectorat de Guyane du fait de la non communication d'une attestation employeur à la fin de son contrat à durée déterminée de professeur mais le requérant ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision administrative ou tendant à l'engagement de la responsabilité d'une personne publique. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative sans qu'il soit besoin de transférer cette requête au tribunal administratif de la Guyane, territorialement compétent pour connaitre du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Guyane.
Fait à Montpellier le 28 novembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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