Legislator Jurisprudence & Législation
2205592 Généré par l'IA

Union Challenge to Denial of Indemnity Payment Dismissed

Numéro de cause 2205592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A trade union representing hospital staff sought judicial review to annul a director's decision refusing to grant a May 1st indemnity to employees and requested retroactive payment and legal costs. The Administrative Tribunal dismissed the claim via an order, reasoning that a public service union is not legally entitled to introduce an administrative appeal on behalf of individual agents seeking payment of sums allegedly due to them, rendering the union's request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 3133-6 du code du travail, Article 1er; Union Challenge to Denial of Indemnity Payment Dismissed: The Administrative Tribunal dismissed the claim via an order, reasoning that a public service union is not legally entitled to introduce an administrative appeal on behalf of individual agents seeking payment of sums allegedly due to them, rendering the union's request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives conflits du travail indemnité de départ association de travailleurs renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, le syndicat CGT du centre hospitalier de Bédarieux, représenté par Me Panfili, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Bédarieux du 3 octobre 2022 portant rejet de la demande d'octroi d'une indemnité au titre du 1er mai ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bédarieux de verser aux agents concernés cette indemnité avec effet rétroactif ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bédarieux la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.

3. Il s'ensuit que la requête du syndicat CGT du CH de Bédarieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de cet hôpital refusant de verser aux agents concernés l'indemnité prévue à l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel renvoyait l'article L. 621-6 du code général de la fonction publique est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du syndicat CGT du CH de Bédarieux est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du CH de Bédarieux et au centre hospitalier de Bédarieux.

Fait à Montpellier le 7 octobre 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 octobre 2024,

Le greffier,

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