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2205592 Généré par l'IA

Association Tax Relief Mootness and Costs Rejection

Numéro de cause 2205592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought discharge from a 2021 property tax and a stay of payment, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on these requests because the relevant finance directorate granted the tax relief after the filing of the initial claim, rendering the primary conclusions moot; consequently, the remaining claim for costs was rejected as the association failed to justify incurring expenses covered by the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association Tax Relief Mootness and Costs Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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déduction fiscale frais administratifs statuts impôt foncier autorité fiscale production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the requests for discharge and payment suspension because the tax reduction had already been granted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to order that there is no longer a need to rule on the claims (point 3 of Art. R. 222-1).

Article 2

The court rejected the remainder of the association's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, l'association Diagonale Ile-de-France, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 pour le bien situé 4, de l'allée du Pourquoi pas à Evry-Courcouronnes ;

2°) de prononcer le sursis de paiement à hauteur des sommes contestées sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la direction départementale des finances publiques des Yvelines demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer partiel, les dégrèvements sollicités ayant été prononcés, et de rejeter le surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de décharge et aux fins de sursis de paiement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a fait droit à la demande de dégrèvement de l'association Diagonale Ile-de-France par une décision du 15 février 2023. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge présentées par l'association requérante et par, conséquent, celles tendant au sursis de paiement des impositions contestées sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les dépens :

3. L'association Diagonale Ile-de-France ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge et de sursis de paiement de la requête de l'association Diagonale Ile-de-France.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Diagonale Ile-de-France et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 4 mai 2023.

Le président de la 7ème chambre,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.