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2205590 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Benefit Suspension Appeal Dismissed for Non-Exhaustion of Administrative Remedies

Numéro de cause 2205590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the suspension of their active solidarity income benefits by the family allowance fund, but their initial request was missing the mandatory prior administrative appeal filed with the departmental council president, or proof thereof, as required by law. Following an official request from the court to regularize the filing within a 15-day period, the litigant failed to submit the missing documents, leading the court to dismiss the case via an order on the grounds of manifest inadmissibility, further noting that even if the challenge were against a mere confirmatory email regarding the suspension, it would still be inadmissible as it did not constitute a prejudicial act subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 612-1 du même code; Family Allowance Fund Benefit Suspension Appeal Dismissed for Non-Exhaustion of Administrative Remedies: Following an official request from the court to regularize the filing within a 15-day period, the litigant failed to submit the missing documents, leading the court to dismiss the case via an order on the grounds of manifest inadmissibility, further noting that even if the challenge were against a mere confirmatory email regarding the suspension, it would still be inadmissible as it did not constitute a prejudicial act subject to judicial review.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale contrôle juridictionnel épuisement des voies de recours prestation obligatoire solidarité familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject, by order, requests that have not been regularized within the allotted time limit, which is the basis for rejecting the claim.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the prerequisite administrative appeal that was not provided, contributing to the finding of inadmissibility.

Art. R. 612-1 du même code

This provision governs the requirement to invite regularization before dismissing a request for inadmissibility, which was done in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B conteste une décision de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui suspendant le versement du revenu de solidarité active.

Par une lettre en date du 7 novembre 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision qu'il conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, ou encore, à tout au moins, la décision contestée.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 7 novembre 2022 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. La requête de M. B, qui conteste la suspension du versement du revenu de solidarité active, n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, ni de la preuve d'une telle réclamation, ni même de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le

7 novembre 2022 par lettre recommandée, dont il a pris connaissance le 17 novembre 2022, M. B n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance régularisé sa requête. En tout état de cause, à supposer que les conclusions de M. B seraient dirigées à l'encontre d'un courriel de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor l'informant de la suspension du versement du revenu de solidarité active, elles seraient manifestement irrecevables, puisqu'un tel courriel n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir dès lors qu'il ne fait pas grief en raison de son caractère confirmatif. Ainsi la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 20 mars 2023.

Le président désigné,

signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.