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2205589 Généré par l'IA

Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal

Numéro de cause 2205589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted for the rehabilitation of a barn into a residence and the associated rejection of her administrative appeal, but the court issued an order noting that the building permit was subsequently withdrawn by the issuing authority at the request of the beneficiary, rendering the claimant's primary request for annulment moot; consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the annulment request and also rejected the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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permis de construire annulation du contrat retrait de l'autorisation autorisations de séjour retrait de la requête propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the president to rule by ordinance that there is no need to rule on the application for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juillet 2022, 16 août 2022 et 23 octobre 2023, Mme C D, représentée par l'AARPI Alternatives Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de Trèves a accordé un permis de construire à M. B A en vue de la réhabilitation d'une grange en habitation, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Trèves une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de Trèves, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le permis que conteste Mme D a été retiré par un arrêté du 6 juillet 2023 du maire de Trèves, à la demande du bénéficiaire de ce permis. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune de Trèves et à M. B A.

Fait à Lyon le 29 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,