Legislator Jurisprudence & Législation
2205589 Généré par l'IA

Engineer Secondment Annulment Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2205589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial order from September 2021 placing him on secondment as a chief state public works engineer, along with retroactive financial adjustments and career reinstatement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal filed in May 2022 against the decision notified in January 2022 was filed outside the statutory two-month time limit for judicial review, and the subsequent administrative appeal did not interrupt or renew this lapsed deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Engineer Secondment Annulment Dismissed for Untimely Appeal: La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal recours en annulation en droit de l'Union état requis congé tardif demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. A, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022, par lequel le ministre de la transition écologique l'a placé en détachement dans l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat ;

2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de procéder à son reclassement dans un emploi fonctionnel d'ICTPE 2e groupe à compter du 24 septembre 2021, de procéder au versement de manière rétroactive de ses traitements pour la période du 30 janvier 2021 au

23 septembre 2021, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pensions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 de ce code prévoit en outre que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose également que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".

2. En l'espèce, par la décision attaquée du 24 septembre 2021, notifiée le 6 janvier 2022 comportant la mention des voies et délais de recours, le ministre de la transition écologique a placé M. A en détachement dans l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 17 mai 2022. Toutefois faute d'avoir été exercé dans le délai de recours contentieux, ce recours administratif ne l'a pas prorogé et ne saurait, en outre, être regardé comme ayant fait naître un nouveau délai de recours contentieux. Ainsi, la requête de M. A est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 27 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,