Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residency Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit decision rejecting her request for renewal of a residency permit and requested the administrative authority be ordered to issue a student permit, but following an invitation by the court, issued pursuant to provisions allowing a party to be deemed to have withdrawn if they fail to confirm the continuation of their appeal, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the specified one-month period after receiving notification via the electronic filing system. Consequently, the court ruled, based on procedural regulations concerning the presumption of withdrawal when confirmation is not received, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of her appeal and ordered that this withdrawal be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Residency Permit Appeal: Consequently, the court ruled, based on procedural regulations concerning the presumption of withdrawal when confirmation is not received, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of her appeal and ordered that this withdrawal be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request in this article.
Cited in the reasoning to establish the president's power to issue an order acknowledging withdrawal.
Cited in the reasoning as the basis for declaring the applicant deemed to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.
Cited in the reasoning to establish the date on which the formal notice concerning the withdrawal was deemed received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B, représentée par
Me Grangeon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite en date du 8 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Par une lettre de mise en état du 30 janvier 2023, la requérante a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 16 mars 2023 au conseil de
Mme B, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, Mme B, qui est réputée avoir reçu, par l'intermédiaire de son conseil, cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,