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2205586 Généré par l'IA

Municipal Permit Withdrawal Rendering Annulment Moot

Numéro de cause 2205586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the construction of four individual rental dwellings, as well as reimbursement of legal costs, but the court determined that there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipal decree granting the permit was subsequently withdrawn by the mayor at the request of the permit holders. Consequently, the judge, acting under the authority granted to designated magistrates, issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the annulment conclusions and rejected the remaining conclusions regarding the payment of legal costs in the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Municipal Permit Withdrawal Rendering Annulment Moot: Consequently, the judge, acting under the authority granted to designated magistrates, issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the annulment conclusions and rejected the remaining conclusions regarding the payment of legal costs in the circumstances of the case.

Mots-clés

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permis de construire communal arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation magistrat procédure en annulation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically provisions 3° and 5°, is the legal basis used by the designated magistrate to issue the order declaring that there is no longer reason to rule on the annulment requests and to reject the remaining claims.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

Cited as the authority allowing the magistrate to rule that there is no longer reason to rule on the main request (annulment).

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the authority allowing the magistrate to rule on the remaining claims (costs/expenses).

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to specify the notification procedure for the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme B C, M. E G, et M. et Mme B et I A D, représentés par SARL Antigone, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 56013 21 T0109 du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Belz a accordé à M. et Mme A F un permis de construire 4 logements individuels à usage locatif sur un terrain situé 19 rue des Chantiers, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Belz une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Belz, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et autres et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

La procédure a été communiquée à M. et Mme H et J A F qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 7 décembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Belz a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. et Mme A F. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et autres sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et autres au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et autres.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Belz et à M. et Mme H et J A F.

Fait à Rennes, le 6 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.