Family Allowance Repayment Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the family allowance fund demanding repayment of $€552$ in housing allowance overpayments, asserting an inability to reimburse the funds. The court dismissed the request as inadmissible because, despite being informed of the deficiency and invited to regularize the claim with supporting arguments and documents, the litigant failed to file the required documentation within the specified timeframe, rendering the initial insufficiently reasoned petition subject to rejection under procedural rules concerning deficient motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 772-6 du même code; Family Allowance Repayment Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies: The court dismissed the request as inadmissible because, despite being informed of the deficiency and invited to regularize the claim with supporting arguments and documents, the litigant failed to file the required documentation within the specified timeframe, rendering the initial insufficiently reasoned petition subject to rejection under procedural rules concerning deficient motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order explicitly rejects the application made by Ms. D.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of the application for insufficient substantiation.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 to justify the rejection after the required regularization procedure was not followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a laissé à sa charge des indus d'allocation de logement familiale de 368 euros et 184 euros.
Elle soutient qu'elle ne peut rembourser cette somme.
Par un courrier recommandé du 23 septembre 2022, le tribunal a demandé à Mme D de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 23 septembre 2022 dont Mme D a accusé réception le 28 septembre 2022, cette dernière n'a pas régularisé son recours dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme D, qui ne comporte qu'un moyen non assorti de pièces justificatives, est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023.
Le magistrat désigné
Alain B de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,