Prefect Fined for Delayed Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to secure housing for an individual under penalty of a fine, the administrative tribunal considered the prefect's notification that the obligation was finally met when the claimant was rehoused in a property with a lease effective January 31, 2022. The court reasoned that since the initial injunction required compliance before February 1, 2020, the final execution on January 31, 2022, triggered the penalty, and thus it liquidated the set daily fine of 400 euros per month for the entire period from February 1, 2020, to January 31, 2022, resulting in a final penalty payment of 8,000 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Delayed Housing Compliance: The court reasoned that since the initial injunction required compliance before February 1, 2020, the final execution on January 31, 2022, triggered the penalty, and thus it liquidated the set daily fine of 400 euros per month for the entire period from February 1, 2020, to January 31, 2022, resulting in a final penalty payment of 8,000 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final liquidation amount of the penalty imposed by the previous judgment.
The court implicitly used this article as the basis for its power to assess and liquidate the penalty in this ordinance.
Cited as the legal basis for imposing and liquidating the penalty for failure to rehouse the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1906423 du 27 novembre 2019, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d'attribuer un logement à Mme A B.
Par des observations enregistrées le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le Tribunal que Mme B a bénéficié de l'attribution d'un logement répondant à sa demande et qu'ainsi le jugement du 27 novembre 2019 a été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er février 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, assuré le relogement de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B au mois de janvier 2022, à la suite de laquelle cette dernière a été relogée dans un appartement de type T3 situé 154/162 avenue Aristide Briand dans la commune des Pavillons-sous-Bois (93320), sur la base d'un contrat de bail qui a pris effet le 31 janvier 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté à compter de cette date le jugement du 27 novembre 2019. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 8 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement
du 27 novembre 2019 au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 8 000 euros au 31 janvier 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.