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2205585 Généré par l'IA

Execution of Housing Order and Liquidation of Periodic Fine

Numéro de cause 2205585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Seine-Saint-Denis informed the Tribunal that a judgment ordering the provision of housing to an individual, under penalty of a periodic fine starting February 1, 2020, had been executed when the applicant was rehoused on February 10, 2022. The court reasoned that since the injunction was executed on February 10, 2022, the fine needed to be definitively liquidated for the period from February 1, 2020, until the execution date, resulting in an order for the State to pay a total sum of 15,000 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Order and Liquidation of Periodic Fine: The court reasoned that since the injunction was executed on February 10, 2022, the fine needed to be definitively liquidated for the period from February 1, 2020, until the execution date, resulting in an order for the State to pay a total sum of 15,000 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement besoin de logement astreinte baisse de loyer réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, liquidating the default fine (astreinte) at 15,000 euros.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the amount liquidated and ordered to be paid to the national housing support fund in Article 1.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the liquidation of the default fine, which is the subject of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1906111 du 27 novembre 2019, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d'attribuer un logement à Mme A B.

Par des observations enregistrées le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le Tribunal que Mme B a bénéficié de l'attribution d'un logement répondant à sa demande et qu'ainsi le jugement du 27 novembre 2019 a été exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er février 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, assuré le relogement de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B au mois de septembre 2021, à la suite de laquelle cette dernière a été relogée dans un appartement de type T4 situé 17 rue Jean Bouin à Grigny (93220), sur la base d'un contrat de bail qui a pris effet le 10 février 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté à compter de cette date le jugement du 27 novembre 2019. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2020 au 10 février 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 15 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement

du 27 novembre 2019, au profit du fond national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 15 000 euros au 10 février 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.