Property Holding Company v. Prefect: Withdrawal of Annulment Action for Land Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought the annulment of a prefectural order declaring land parcels necessary for a commercial development project in a city center to be disposable. Following the filing of the defense by the prefect, the court invited the applicant, by registered letter, to expressly confirm the maintenance of its claims, but the applicant failed to respond within the specified timeframe. Consequently, the Tribunal administratif de Montpellier ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning non-confirmation of claims, that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire request, and thus gave notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Holding Company v. Prefect: Withdrawal of Annulment Action for Land Declaration: Following the filing of the defense by the prefect, the court invited the applicant, by registered letter, to expressly confirm the maintenance of its claims, but the applicant failed to respond within the specified timeframe. Consequently, the Tribunal administratif de Montpellier ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning non-confirmation of claims, that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire request, and thus gave notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the request by the SCI Lola, which is the main order.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their maintenance.
Cited to confirm the president's authority to grant notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, la société civile immobilière Lola demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires au projet d'acquisition d'immeubles en vue de la dynamisation et du développement du commerce de la rue des Augustins à Perpignan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le courrier du 13 janvier 2023 adressé à la société civile immobilière Lola, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 13 janvier 2023 envoyé par courrier recommandé, dont l'avis de réception a été signé le 16 janvier suivant par la société civile immobilière Lola, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Lola.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Lola, à la commune de Perpignan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2023.
La greffière,
A. Lacaze