Postal Service Employment Injury Refusal Review Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision by the postal service that refused to recognize a declared ailment as an employment injury. The court dismissed the request in a ruling based on procedural rules, finding that the initial petition lacked any statement of grounds or legal arguments, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, thus precluding any opportunity for subsequent regularization of the claim's substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Postal Service Employment Injury Refusal Review Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the request in a ruling based on procedural rules, finding that the initial petition lacked any statement of grounds or legal arguments, rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, thus precluding any opportunity for subsequent regularization of the claim's substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which implies the application of the rule allowing for such a rejection.
This article grants the president of the judgment panel the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the requirements for a valid request, the absence of which leads to the inadmissibility mentioned in the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision n°22-074 de La Poste en date du 17 juin 2022 portant refus de reconnaissance des lésions déclarées le 1er avril 2022 en tant qu'accident du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de celle çi. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à La poste.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et la fonction publiques et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205584