Legislator Jurisprudence & Législation
2205584 Généré par l'IA

Litigant Seeks Urgent Suspension of Deportation Order and Residence Permit

Numéro de cause 2205584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling his immediate departure from the territory, an injunction for a provisional residence permit, and arrangements for his return at the state's expense, arguing the order violated fundamental rights, including those related to family life, due to his established life in the territory. The Administrative Judge rejected the application because proceedings under the relevant article of the administrative justice code are limited to allegations of grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom by a public entity, not challenges to the legality of the administrative decision itself, and found that the litigant failed to provide sufficiently detailed evidence of a severe and obvious violation of a fundamental right to warrant relief, despite claiming urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Urgent Suspension of Deportation Order and Residence Permit: The Administrative Judge rejected the application because proceedings under the relevant article of the administrative justice code are limited to allegations of grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom by a public entity, not challenges to the legality of the administrative decision itself, and found that the litigant failed to provide sufficiently detailed evidence of a severe and obvious violation of a fundamental right to warrant relief, despite claiming urgency.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de séjour départ illégal suspension provisoire violation des charges d'autorisation décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of M. B's request, which is the final ruling of the case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application in its entirety because it was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order for the transmission of a copy of the ordinance to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B, représenté A Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour compte tenu de sa situation personnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où la décision portant refus de départ volontaire n'est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il porte atteinte à son droit d'aller et venir protégé A la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. A suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.

3. Si M. B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1974, soutient, sans autre précision, qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille " depuis plusieurs années ", qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie ainsi d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, il ne fait valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, A suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205584