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2205582 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Suspension)

Numéro de cause 2205582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund to suspend her personalized housing benefit, arguing that the fund wrongly considered her salary income while she was a student. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed, despite a request for regularization, to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal with the fund's amicable review committee before bringing the judicial claim, as required by law for disputes concerning personalized housing benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Suspension): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed, despite a request for regularization, to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal with the fund's amicable review committee before bringing the judicial claim, as required by law for disputes concerning personalized housing benefits.

Mots-clés

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prestation familiale suspension des prestations prestation obligatoire contrôle juridictionnel droit du logement production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision, as no prior administrative appeal was produced.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme D E doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé de suspendre ses droits à l'aide personnalisée au logement d'un montant de 181 euros.

Mme E soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a pris en compte, à tort, des revenus salariés alors qu'elle est étudiante.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () " et aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée au logement doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. Mme E saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes portant sur la suspension de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 181 euros à compter du mois de septembre 2022. La requérante se borne à produire un échange de messages électroniques, le premier en date du 5 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales adressé à Mme C B indiquant que les droits des étudiants, y compris les étudiants salariés et boursiers ne sont pas modifiés quel que soit le montant de leurs revenus s'ils ont moins de 28 ans au 1er septembre 2021 et s'ils poursuivent des études, le second en réponse à un message de la requérante en date du 9 novembre 2022 précisant que ses ressources des douze derniers mois dépassent le plafond de 13 800 euros pour le versement de cette aide. Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement à compter du mois de septembre 2022. Cependant, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 17 janvier 2023, la requérante n'a pas produit dans le délai imparti la décision prise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes sur son recours administratif préalable obligatoire ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme E, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.

Fait à Nice, le 13 mars 2023

Le magistrat désigné,

Signé

D. ALa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

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