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2205580 Généré par l'IA

Applicant's Judicial Review Request Dismissed for Lack of Specific Annulment Claim

Numéro de cause 2205580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a regional center's decision refusing social criterion-based scholarships for the 2022-2023 academic year for his son, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing contained only arguments related to an administrative appeal (gracious recourse) without stating any specific conclusion requesting the annulment of the administrative decision, justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Judicial Review Request Dismissed for Lack of Specific Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union état requérant demande de réexamen administratif retrait de la requête production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022, le 24 mai 2023 et le 20 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de réexaminer la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé d'accorder à son fils, C A, le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de réexaminer la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé d'accorder à son fils, C A, le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Cependant, la requête de M. A qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,