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2205580 Généré par l'IA

Refusal to Compel Further Housing Provision After Initial Rehousing

Numéro de cause 2205580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after a mediation commission recognized their urgent right to housing, but the administrative court determined that no further action was necessary because the prefect had fulfilled the state's obligation by rehousing the litigant in an apartment since July 2022, and the litigant did not contest that the offered accommodation met their needs and capacities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Refusal to Compel Further Housing Provision After Initial Rehousing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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droit au logement ordre d'évacuation priorité de relogement réglementation des loyers obligation étatique droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to rule by order on requests where there are no further questions to be judged other than costs or the allocation of court fees, which applies when no further ruling on the merits is necessary.
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A
The court declares that there is no longer any need to rule on the merits of the application because the obligation has been fulfilled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

The court declares that there is no longer any need to rule on the merits of the application because the obligation has been fulfilled.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order on requests where there are no further questions to be judged other than costs or the allocation of court fees, which applies when no further ruling on the merits is necessary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que M. A a été relogé depuis le 8 juillet 2022, date de l'effet du bail, au

11 rue de la Pastorale d'Issy à Issy les Moulineaux (92130).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 6 octobre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.

3. Lors de sa séance du 6 octobre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 8 juillet 2022 dans un logement de type T2 situé au 11 rue de la Pastorale d'Issy à Issy les Moulineaux (92130). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 221 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.