Residence Permit Refusal Appeal Mooted by Subsequent Permit Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court determined that the applicant's primary claims seeking the annulment of a prefecture's decision refusing a residence permit and an injunction to issue one were rendered moot because the applicant had subsequently obtained the requested residence permit. Consequently, the court decided there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but ordered the State, represented by the prefect, to pay the applicant €1,000 for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Appeal Mooted by Subsequent Permit Issuance; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court decided there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but ordered the State, represented by the prefect, to pay the applicant €1,000 for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
This article provides the president with the authority to rule by order, specifically noting that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the conviction provided for in Article L. 761-1 (point 5), which justifies the decision to no longer rule on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Guillemet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 () ; ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du conseil du requérant que, postérieurement à l'introduction de sa demande, M. A a été mis en possession d'un titre de séjour. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 novembre 2023
La présidente de la 11ème chambre,
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2205579