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2205579 Généré par l'IA

Execution of Expulsion Renders Annulment Request Moot

Numéro de cause 2205579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated July 21, 2022, which prohibited their return to French territory for two years; however, the court found that since the contested expulsion measure to Albania had already been executed on August 2, 2022, subsequent to the filing of the request, there was no longer a need for the court to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Expulsion Renders Annulment Request Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale annulation du mariage inexigibilité de l'exécution du renvoi réquisition de continuer la poursuite retrait de la demande insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court explicitly orders that there is no need to rule on the request under the conditions of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request under the conditions of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers l'Albanie prise à l'encontre de M. B a été exécutée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 4 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2205579