Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Emergency Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt, grounding the request on the authority of article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the claim, reasoning that the initial application for renewal, submitted on November 26, 2021, resulted in an implicit rejection by operation of law four months later, on March 26, 2022, pursuant to immigration regulations, and therefore the emergency judge could not issue an order that would obstruct this existing implicit administrative decision, warranting dismissal under article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Emergency Relief: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the claim, reasoning that the initial application for renewal, submitted on November 26, 2021, resulted in an implicit rejection by operation of law four months later, on March 26, 2022, pursuant to immigration regulations, and therefore the emergency judge could not issue an order that would obstruct this existing implicit administrative decision, warranting dismissal under article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request through a motivated order without applying the preliminary requirements for the *référé* procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. B A, représenté par Me Dramé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de séjour et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.0
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-4, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 26 novembre 2021. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née le 26 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,