Legislator Jurisprudence & Législation
2205578 Généré par l'IA

Sports Shooting Range Disorder Expert Investigation and Party Dismissals

Numéro de cause 2205578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning disorders at a sports shooting range, where an initial expert investigation had been extended multiple times, the court ruled on various motions regarding the scope of the expertise, determining that requests for exclusion from the proceedings by certain parties were inadmissible because they were filed after the two-month deadline following the first expert meeting, while simultaneously granting the expert's request, along with requests from certain insurers, to dismiss numerous named parties and their insurers from the proceedings because the expert's on-site findings indicated they were not implicated in the alleged disorders; consequently, the court rejected all other requests, including a motion to extend the expertise to an additional insurer, and dismissed claims regarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er; Sports Shooting Range Disorder Expert Investigation and Party Dismissals: Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

Mots-clés

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frais d'enquête pénale dépens constatations médicales d'expert procédure de récusation administration des preuves faute professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, placing several companies out of the proceedings based on the expert's findings.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article governed the decision to declare certain requests for being removed from the proceedings as inadmissible due to being untimely.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2, through the rejection of surplus conclusions) regarding the costs of the expertise, which will be settled later.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2, through the rejection of surplus conclusions) regarding the request for costs incurred under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2205578 de la commune d'Andrézieux-Bouthéon, prescrit une expertise confiée à M. N D, expert, relative aux causes et conséquences des désordres affectant le centre de tir sportif.

Par une ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des référés a, sur la demande de la société Eiffage Construction Rhône H, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 11 octobre 2022, aux sociétés Gepral BET, E, AL G - BIG, et à M. AE AA en leur qualité de sous-traitants de la société Eiffage Construction Rhône H, à la société AQ B en sa qualité d'assureur des sociétés Gepral et E, à la société AI en sa qualité d'assureur de la société BIG - AL G et à la société AO en sa qualité d'assureur de l'entreprise AA.

Par une ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2205578 du 11 octobre 2022 susvisée à M. L M, à la société AJ, à la société O en sa qualité d'assureur des sociétés Eiffage Construction Rhône H et Satco, à la société AQ B en sa qualité d'assureur des sociétés H AB, Perret, Boudol Rene V, R, AG, aux sociétés AP B et AP B AR en leur qualité d'assureurs des sociétés F Père et A, U, K Z, P et A, à la société AC B en sa qualité d'assureur des sociétés Lardon, Asten, J, à la société AI en sa qualité d'assureur de la société Forez Décors et à la société AN T en sa qualité d'assureur de la société Rozieres.

Par un courrier, enregistré au greffe du tribunal le 11 janvier 2024, M. N D, expert, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la mise hors de cause des sociétés AA, E, AO en qualité d'assureur de la société AE AA, H AB, AS V, AG, R, U, AK Lardon, K Z, Rozières, P et A, I AD AT AH, Y, AM AF, AU AF AD, AK F père et fils, AQ B en qualité d'assureur des sociétés H AB, AS V, AG et R, AN T en qualité d'assureur de la société Rozières, AC B en qualité d'assureur de la société AK Lardon, et AP B et AP B AR, en qualité d'assureurs des sociétés F Père et A, U, K Z, P et fils.

Il fait valoir qu'à la suite de constatations réalisées au cours d'accédits, ces sociétés ne sont pas concernées par les désordres allégués par la commune.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la société AO, représentée par Me Clerc (SCP Ducrot et Associés DPA), demande au juge des référés :

1°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 11 octobre 2022 à la société AI, en sa qualité d'assureur de la société AA ;

2°) de réserver les dépens.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, la société AC B, en sa qualité d'assureur de la société AK Lardon, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, les société E et AQ B, son assureur, demandent au juge des référés de prononcer leur mise hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, la société AN T, en sa qualité d'assureur de la société Rozières, représentée par Me Penet (Selarl Vital Durand et Associés) demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, la société AO, en sa qualité d'assureur de la société AA, représentée par Me Clerc (SCP Ducrot et Associés DPA) demande au juge des référés :

1°) de prononcer sa mise hors de cause ;

2°) de réserver les dépens.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la société AI, assureur de la société AA, représentée par Me Chavrier (Selarl C/M Q), demande au juge des référés :

1°) de rejeter la demande d'extension présentée par la société AO ;

2°) de mettre à la charge de la société AO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de mise en cause de la société AO est dépourvue d'utilité.

Les demandes ont été régulièrement communiquées aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu l'avis du juge des référés du tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme S, première vice-présidente, en qualité de magistrate chargée des questions d'expertise.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2205578 du 11 octobre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune d'Andrézieux-Bouthéon, prescrit une expertise confiée à M. N D, expert, en vue en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le centre de tir sportif, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que, passé un délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les demandes d'extension ou de mise hors de cause des opérations d'expertise ne sont recevables que si elles sont présentées par l'expert. Par suite, dès lors que la première réunion d'expertise à laquelle ont été convoquées les sociétés AO, E et AQ B, en sa qualité d'assureur de la société E, a eu lieu le 9 juin 2023, les demandes de mise hors de cause présentées par ces sociétés sont tardives et donc irrecevables.

4. En deuxième lieu, la demande de l'expert et des sociétés AC B, assureur de la société AK Lardon, et AN T, assureur de la société Rozières, tendent à ce que les sociétés AA, E, AO en qualité d'assureur de la société AE AA, H AB, AS V, AG, R, U, AK Lardon, K Z, Rozières, P et A, I AD AT AH, Y, AM AF, AU AF AD, AK F père et fils, AQ B en qualité d'assureur des sociétés H AB, AS V, AG et R, AN T en qualité d'assureur de la société Rozières, AC B en qualité d'assureur de la société AK Lardon, et AP B et AP B AR, en qualité d'assureurs des sociétés F Père et A, U, K Z, P et fils, soient mises hors de cause, au motif que ces sociétés ne sont pas concernées par les désordres constatés. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés précitées.

5. En troisième lieu, la société AO demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise précitée à la société AI, en sa qualité d'assureur de la société AA au motif que ses garanties d'assurance sont susceptibles d'être mobilisées. Toutefois, en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'expert a, au cours de deux accédits, estimé que la société AA n'était pas concernée par les désordres constatés et a sollicité sa mise hors de cause. Dans ces conditions, la demande d'extension présentée par la société AO ne peut qu'être rejetée.

6. En quatrième lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

7. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société AI sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Les sociétés AA, E, AO en qualité d'assureur de la société AE AA, H AB, AS V, AG, R, U, AK Lardon, K Z, Rozières, P et A, I AD AT AH, Y, AM AF, AU AF AD, AK F père et fils, AQ B en qualité d'assureur des sociétés H AB, AS V, AG et R, AN T en qualité d'assureur de la société Rozières, AC B en qualité d'assureur de la société AK Lardon, et AP B et AP B AR, en qualité d'assureurs des sociétés F Père et A, U, K Z, P et fils, sont mises hors de cause.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Andrézieux-Bouthéon, aux sociétés Eiffage Construction Rhône H, Gepral BET, Eco Acoustique, Rythmic cabinet d'architecture, U, AQ B, Perret, Asten, Satco, AK Lardon, Forez Décors, K Z, Rozières, P et A, AS V, AG, R, H AB, I AD industrielles Rhône Alpes, Y, Bory Alex Métallerie AF, AU AF AD, Etablissement F Père et fils, J, E, AL G, X AI, AO, AJ, O, AP B, AP B AR, AC B, AN T, à M. AE AA, à M. L M et à l'expert.

Fait à Lyon, le 7 mars 2024.

Le juge des référés,

D. S

La République mande et ordonne au préfet de la H en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,