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2205578 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2205578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the refusal to issue a parking mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by law, even after being formally requested to provide proof of this prerequisite appeal during the regularization period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Mobility Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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omission de prêter secours réclamation administrative griefs de procédure absence injustifiée aggravation d'un état antérieur retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited to reject the petition due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited during the regularization request concerning the mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A D'Andre a saisi le tribunal d'un litige relatif au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui lui a été notifié par une décision du 20 septembre 2022.

Une demande de régularisation a été adressée à Mme D'Andre le 29 novembre 2022, lui demandant de produire, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3.D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

5. Il résulte de l'instruction que le 7 juin 2022, Mme D'Andre a fait une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H) des Alpes-Maritimes. Il est constant que le 20 septembre 2022, le département des Alpes-Maritimes lui a notifié une décision de refus d'attribution de ladite carte. Suite à ce refus, la requérante aurait dû introduire un recours administratif auprès du président du conseil départemental avant de saisir la juridiction administrative. Une demande de régularisation a été adressée à Mme D'Andre le 29 novembre 2022, lui demandant de produire, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Par suite, Mme D'Andre ne justifiant pas, avoir préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le recours administratif prévu par les dispositions précitées au point 3, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D'Andre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D'Andre.

Fait à Nice, le 17 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.