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2205578 Généré par l'IA

Expertise Extension to Subcontractors and Insurers in Construction Defect Case

Numéro de cause 2205578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding defects at a sports shooting center, one construction company requested the extension of the expertise to include several of its subcontractors and their respective insurers due to potential liability stemming from their involvement in the construction work. The court granted the request to extend the expert operations to the named subcontractors and their insurers, finding their participation essential to the expert's mission of determining the causes, consequences, and responsibilities related to the damages, while simultaneously rejecting ancillary requests to formally acknowledge procedural reservations or to determine liability for costs at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expertise Extension to Subcontractors and Insurers in Construction Defect Case: The court granted the request to extend the expert operations to the named subcontractors and their insurers, finding their participation essential to the expert's mission of determining the causes, consequences, and responsibilities related to the damages, while simultaneously rejecting ancillary requests to formally acknowledge procedural reservations or to determine liability for costs at this stage.

Mots-clés

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sous-traitant défauts de construction responsabilité de l'assureur calcul des dommages-intérêts travaux accessoires questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article extends the scope of the expert investigation to include additional parties based on the court's decision.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision governs the judge's power to extend an ongoing expert examination to other persons.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests made by certain parties.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This provision is cited to justify that the costs of the expertise will be decided in a subsequent order, leading to the rejection of requests regarding immediate costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2205578 de la commune d'Andrézieux-Bouthéon, prescrit une expertise confiée à M. H B, expert, relative aux causes et conséquences des désordres affectant le centre de tir sportif.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, la société Eiffage Construction Rhône Loire, représentée par la SELARL ASC Avocats et Associés (Me Astor), demande au juge des référés, d'une part, d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 11 octobre 2022 à la société Gepral BET, à M. O L en sa qualité d'artisan, à la société C, à la société Bordas Industrial Group - BIG, à la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Gepral et C, à la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Big Bordas Industrial Group et à la société R en sa qualité d'assureur de l'entreprise L et, d'autre part, de réserver les dépens.

Elle soutient qu'elle a conclu divers contrats de sous-traitance avec les sociétés Gepral BET, C, Bordas Industrial Group - BIG et l'entreprise L pour l'exécution des travaux qui lui ont été confiés et qu'il apparait nécessaire que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de ces sous-traitants et de leurs assureurs respectifs.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022, la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Gepral R Ethevenot et R Hafner, d'une part, et de la société C, d'autre part, représentée par la SCP Reffay et Associés, demande au juge des référés de constater qu'elle s'en rapporte quant à la mesure d'extension sollicitée, sous les plus expresses réserves quant à la responsabilité de ses assurés et à quant à l'éventuelle immobilisation de leurs garanties.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la société Big Bordas Industrial Group et la société L'Auxiliaire prise en sa qualité d'assureur de la société Big Bordas Industrial Group, représentées par Me Charvier, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles forment toutes protestations et réserves d'usage sur la demande de la société Eiffage, de rejeter toute autre demande et de réserver les dépens.

Les demandes ont été régulièrement communiquées aux sociétés Gepral BET, Eco Acoustique, Rythmic cabinet d'architecture, Bezacier, Perret, Asten, Satco, Etablissements Lardon, Forez Décors, Bonnet Marconnet, Rozières, Aubonnet et Fils, S J, P, I, E M, F N industrielles Rhône Alpes, Girocible, Bory Alex Métallerie Menuiserie, Gachet Menuiserie Charpente, Etablissement Combe Père et fils, G, C, R, à M. O L et à la commune d'Andrézieux-Bouthéon qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2205578 du 11 octobre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune d'Andrézieux-Bouthéon, prescrit une expertise confiée à M. H B, expert, en vue en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le centre de tir sportif, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de la société Eiffage Construction Rhône Loire tend à ce que la mission d'expertise soit étendue, d'une part, à la société Gepral BET, à M. O L, à la société C et à la société Bordas Industrial Group - BIG au motif que leur responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de leur participation aux travaux en qualité de sous-traitants et, d'autre part, aux sociétés Allianz Iard, L'Auxiliaire et R au motif que leur garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise à M. O L, artisan, et aux sociétés Gepral BET, C, Bordas Industrial Group - BIG en leur qualité de sous-traitants de la société Eiffage Construction Rhône Loire, à la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Gepral et C, à la K L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Big Bordas Industrial Group et à la société R en sa qualité d'assureur de l'entreprise L.

4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des sociétés Allianz Iard, Big Bordas Industrial Group et L'Auxiliaire tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sont rejetées.

5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des sociétés Eiffage Construction Rhône Loire, Big Bordas Industrial Group et L'Auxiliaire relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2205578 du 11 octobre 2022 susvisée sont étendues aux sociétés Gepral BET, C, Bordas Industrial Group - BIG, et à M. O L en leur qualité de sous-traitants de la société Eiffage Construction Rhône Loire, à la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur des sociétés Gepral et C, à la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Big Bordas Industrial Group et à la société R en sa qualité d'assureur de l'entreprise L, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés Allianz Iard, Big Bordas Industrial Group et L'Auxiliaire est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Andrézieux-Bouthéon, aux sociétés Eiffage Construction Rhône Loire, Gepral BET, Eco Acoustique, Rythmic cabinet d'architecture, Bezacier, Allianz Iard, Perret, Asten, Satco, Etablissements Lardon, Forez Décors, Bonnet Marconnet, Rozières, Aubonnet et Fils, S J, P, I, E M, F N industrielles Rhône Alpes, Girocible, Bory Alex Métallerie Menuiserie, Gachet Menuiserie Charpente, Etablissement Combe Père et fils, G, C, Q Group, K l'Auxiliaire, R, à M. O L et à l'expert.

Fait à Lyon, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

C. SCHMERBER

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,