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2205578 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Pension Claims Lacking Specific Relief

Numéro de cause 2205578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal's assistance in securing a pension, but the court determined that the administrative judge is not authorized to act as an administrator or issue injunctions to the administration outside the scope of enforcing prior judicial decisions, as the request lacked any specific claim for annulment of an identifiable administrative act. Consequently, pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests where regularization is not required, the court dismissed the application as being manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2205578 de M. B est rejetée; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Pension Claims Lacking Specific Relief: Consequently, pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests where regularization is not required, the court dismissed the application as being manifestly inadmissible.

Mots-clés

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assistance administrative dispositions sur la pension incompétence ratione materiae entraide judiciaire civile contrat de droit administratif nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the request is explicitly based on the provisions of Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Article 1er : La requête n° 2205578 de M. B est rejetée
This article constitutes the main operative order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2205578 de M. B est rejetée.

This article constitutes the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly based on the provisions of Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de l'aider dans ses démarches en vue d'obtenir une pension.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".

2. Par sa requête, M. B demande au tribunal de l'assister dans ses démarches visant à obtenir le versement d'une pension. Toutefois, il n'appartient au juge administratif de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

3. La présente demande de M. B, qui n'a formulé aucune conclusion à fin d'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif clairement identifié, n'entre pas dans les cas prévus par ces articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2205578 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,