Waiver of Family Benefit Overpayment Renders Opposition Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to a debt collection order issued by the family allowance fund for the recovery of an overpayment of family benefits. The fund later informed the court, without contradiction, that the individual had been granted a full waiver of the debt through a decision notified to them, rendering the initial opposition moot. Therefore, the Administrative Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the initial request concerning the debt recovery enforcement measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Waiver of Family Benefit Overpayment Renders Opposition Moot: The fund later informed the court, without contradiction, that the individual had been granted a full waiver of the debt through a decision notified to them, rendering the initial opposition moot. Therefore, the Administrative Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the initial request concerning the debt recovery enforcement measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's order stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée le 28 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux fins de recouvrement d'un indu de prestations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Elle soutient que Mme A s'est vu accorder, par une décision lui ayant été notifiée le 25 mai 2023, la remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire du 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes indique, sans être contredite par Mme A, que cette dernière s'est vu accorder, par une décision lui ayant été notifiée le 22 août 2023, la remise totale de sa dette correspondant à un indu de prestations familiales. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à former opposition à la contrainte du 28 octobre 2022 émise en vue du recouvrement de cet indu sont devenus sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,