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2205577 Généré par l'IA

Detainee v. Prefect: Suspension of Deportation and Residence Permit Request

Numéro de cause 2205577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual held in administrative detention pending imminent deportation from Mayotte sought an urgent suspension of the expulsion order, as well as orders compelling the prefect to issue a temporary residence permit and cover return costs should deportation have already occurred, arguing the order violated rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child due to alleged procedural flaws and severe impact on family life. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the specific grounds raised concerning the lack of a separate decision for denying voluntary departure could only contest the legality of the administrative act, which is outside the scope of the summary relief procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; furthermore, the applicant failed to sufficiently establish the seniority and continuity of ties to the territory necessary to demonstrate a serious and manifest illegal interference with a fundamental right guaranteed by Article 8 of the European Convention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. Prefect: Suspension of Deportation and Residence Permit Request: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the specific grounds raised concerning the lack of a separate decision for denying voluntary departure could only contest the legality of the administrative act, which is outside the scope of the summary relief procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; furthermore, the applicant failed to sufficiently establish the seniority and continuity of ties to the territory necessary to demonstrate a serious and manifest illegal interference with a fundamental right guaranteed by Article 8 of the European Convention.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion autorisations de séjour départ illégal du pays droit au retour droits du détenu mesures de substitution à la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the entire claim.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge's review (request for suspension based on urgency and fundamental rights violation), although the claim was ultimately rejected based on the lack of a serious and manifest violation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request for legal costs made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 25832 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A B, né le 15 juillet 1996, de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

3. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. M. A B soutient qu'il est entré à Mayotte il y a plus de cinq années et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, par les pièces produites notamment justificatif d'identité et une attestation d'hébergement, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte S'il se prévaut de la présence sur le territoire de son père français, il ne justifie qu'aucun lien particulier, ni de l'intensité des liens qui les unirait par les pièces produites. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2022.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.