Applicant's Withdrawal of Asylum Detention Challenge Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the administrative detention order maintaining him in custody following his asylum application. The court noted that, after the tribunal questioned the continued relevance of the proceeding, the applicant expressly confirmed his withdrawal from all conclusions in a letter received by the court. Consequently, pursuant to procedural rules regarding the presumption of withdrawal when confirmation is not received, the court formally acknowledged the applicant's explicit request to discontinue his appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Applicant's Withdrawal of Asylum Detention Challenge Affirmed: The court noted that, after the tribunal questioned the continued relevance of the proceeding, the applicant expressly confirmed his withdrawal from all conclusions in a letter received by the court. Consequently, pursuant to procedural rules regarding the presumption of withdrawal when confirmation is not received, the court formally acknowledged the applicant's explicit request to discontinue his appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders giving notice of the withdrawal of the request.
This provision authorizes the president to give notice of withdrawals by order.
This provision establishes the procedure for presuming withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of their request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative suite à sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 31 janvier 2023, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il entendait maintenir ses conclusions. Par une lettre enregistrée le 9 février 2023, Monsieur B a indiqué expressément qu'il se désistait purement et simplement de son recours contre la décision du préfet du Nord par laquelle il a décidé de son maintien en rétention suite à sa demande d'asile. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, 13 février 2023.
Le président,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier