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2205574 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Vacant Housing Tax Exemption Requirements

Numéro de cause 2205574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of vacant housing tax assessments for two years, arguing that the relevant tax statute did not explicitly require the property to be offered for sale at the market price to qualify for an exemption based on non-occupancy outside the owner's control. The court dismissed the petition via an order, reasoning that established constitutional review mandates that an owner must demonstrate the property was offered for sale or rent at the market price if it remains vacant, and since the taxpayer only contested the legal basis for the market price requirement without disputing that the property was listed above market value, the sole argument presented lacked supporting facts and was therefore manifestly unsubstantiated, warranting rejection under procedural rules governing manifestly ill-founded requests after the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article 232 du code général des impôts, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Vacant Housing Tax Exemption Requirements: The court dismissed the petition via an order, reasoning that established constitutional review mandates that an owner must demonstrate the property was offered for sale or rent at the market price if it remains vacant, and since the taxpayer only contested the legal basis for the market price requirement without disputing that the property was listed above market value, the sole argument presented lacked supporting facts and was therefore manifestly unsubstantiated, warranting rejection under procedural rules governing manifestly ill-founded requests after the appeal deadline.

Mots-clés

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franchises fiscales estimation fiscale immobilière contrôle des loyers valeur vénale de l'immeuble assiette de l'impôt contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the arguments presented were manifestly unsupported by facts.

Article 1er

The court orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 pour un bien situé 1167 chemin des Espillières à Aubagne.

Il soutient que les dispositions de l'article 232 du code général des impôts ne prévoient pas que la mise en vente du bien se fasse au prix du marché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable / () ". Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ".

3. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au titre de l'année d'imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.

4. Ainsi, en se bornant à soutenir que la notion de " prix du marché " n'est pas prévue par les dispositions de l'article 232 du code général des impôts, alors qu'il résulte de la décision citée au point 2 que la mise en location ou en vente au prix du marché conditionne, pour les logements qui ne trouvent pas preneur, le bénéfice de l'exonération, M. A, qui ne conteste pas avoir mis en vente son bien à un prix supérieur à celui du marché, n'assortit le seul moyen qu'il invoque que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, 23 janvier 2023.

La présidente,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,